C-26, r. 281 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Full text
8. Le membre qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des dossiers visés aux articles 2 et 3 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers visés aux articles 2 et 3.
Décision 96-12-19, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Le membre qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de cessation et des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des dossiers visés aux articles 2 et 3 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de cession.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, l’avis au secrétaire doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des dossiers visés aux articles 2 et 3.
Décision 96-12-19, a. 8.